Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Absence d’enquête
21L’ombud n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a) la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b) la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c) la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d) un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11; 2017, ch. 1, art. 8
Absence d’enquête
21L’Ombudsman n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a) la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b) la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c) la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d) un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11
Absence d’enquête
21L’Ombudsman n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a) la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b) la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c) la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d) un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11